B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
33. L’avocat doit, dans le délai indiqué et sur demande écrite du Comité exécutif, du syndic ou du directeur de l’inspection professionnelle, reconstituer sa comptabilité conformément aux dispositions du présent règlement.
À défaut par l’avocat de se conformer à la demande qui lui est faite dans le délai imparti, le Comité exécutif, le syndic ou le directeur de l’inspection professionnelle peut faire procéder à la reconstitution par une personne de son choix, aux frais de l’avocat.
Décision 2010-02-17, a. 33.